B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.29. Un réservoir souterrain doit, pour être érigé:
1°  être à double paroi et avoir une capacité d’au plus 110 000 litres;
2°  être pourvu, dans son interstice, d’un système de détection automatique de fuites muni d’une alarme visuelle et sonore dont la fabrication satisfait aux exigences de la norme CAN/ULC-S675.1, «Norme sur les dispositifs de détection des fuites volumétriques pour les réservoirs de stockage souterrains et hors sol de liquides inflammables et combustibles» ou à la norme CAN/ ULC-S675.2, «Norme sur les dispositifs de détection des fuites de précision non volumétriques pour les réservoirs de stockage et les tuyauteries, souterrains et hors sol, de liquides inflammables et combustibles», publiées par les Laboratoires des assureurs du Canada;
3°  contenir, dans son interstice, le cas échéant, une saumure composée exclusivement de chlorure de calcium avec ou sans chlorure de potassium ou du chlorure de sodium dont la concentration respective n’excède pas 42%, 3% et 2%;
4°  être réparé de tout dommage, avant son remblayage, selon les exigences du fabricant.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 23.
8.29. Un réservoir souterrain doit, pour être érigé:
1°  être à double paroi et avoir une capacité d’au plus 110 000 litres;
2°  être pourvu, dans son interstice, d’un système de détection automatique de fuites muni d’une alarme visuelle et sonore dont la fabrication satisfait aux exigences de la norme ULC/ORD-C58.12,«Leak Detection Devices (Volumetric Type) for Underground Flammable Liquid Storage Tanks» ou à la norme ULC/ORD-C58.14, «Non-Volumetric Leak Detection Devices for Underground Flammable Liquid Storage Tanks», publiées par les Laboratoires des assureurs du Canada;
3°  contenir, dans son interstice, le cas échéant, une saumure composée exclusivement de chlorure de calcium avec ou sans chlorure de potassium ou du chlorure de sodium dont la concentration respective n’excède pas 42%, 3% et 2%;
4°  être réparé de tout dommage, avant son remblayage, selon les exigences du fabricant.
D. 220-2007, a. 1.